- « At lögum skal land várt byggja »
- La Loi de la hird
- La loi de succession et le rituel de la konungstekja
- La hird, composition et organisation
- Les chemins de la cour sont pavés de bonnes intentions : hird et culture courtoise
- La Loi de la hird après 1277
- La Loi de la hird dans un contexte européen
- Le manuscrit
- Traductions et études
Notes
Traditionnellement, le XIIIe siècle est considéré comme l’âge d’or du royaume de Norvège. Alors royaume indépendant, avant le « déclin » du siècle suivant et la « nuit de 400 ans » (l’époque de son union avec le Danemark, telle que décrite par Henrik Ibsen dans Peer Gynt), la Norvège était le pays le plus puissant du nord de l’Europe, étendant sa domination à l’ouest – sur les îles de l’Atlantique nord (Orcades, Féroé, Shetland, Islande, Man et Hébrides) –, à l’est – sur le Jämtland – et au nord – sur le Finnmark1. Cette période glorieuse de l’histoire norvégienne a été marquée par d’importants changements politiques, sociaux et culturels. Ainsi, au terme d’un siècle de guerres civiles (1130-1240), le pouvoir monarchique s’est considérablement renforcé sous la coupe de la dynastie des Sverre (1184-1319), confirmant son contrôle sur le royaume de Norvège, notamment en développant son administration et ses lois. Ce processus politique contribua à une hiérarchisation croissante de la société norvégienne et notamment de ses élites, de plus en plus subordonnées au pouvoir royal2. Enfin, cette période fut marquée par « l’ouverture » de la Norvège aux impulsions culturelles occidentales, plus particulièrement aux courants littéraires, aux modes et usages occidentaux, adoptés par l’élite norvégienne ; un phénomène encouragé et même intimement engagé par les rois grâce à leurs activités de patronage culturel3. Au centre de ces changements se trouve la hird et notamment la Loi de la hird, que nous nous proposons ici de traduire et de présenter.
« At lögum skal land várt byggja »
Le texte de la Loi de la hird fut rédigé et adopté pendant le règne du roi Magnús VI Hákonsson (dit Magnus le Législateur) (1263-1280), entre 1273 et 12774. Cette loi s’inscrit dans une entreprise plus large de promulgation de toute une série de lois visant à « moderniser » les fondements légaux et politiques du royaume. Si le roi Magnús en fut le principal initiateur, il s’appuya sur des réformes déjà entamées sous le règne de son père, Hákon Hákonsson (1217-1263), notamment les révisions des lois régionales du Gulathing et du Frostathing avec la « nouvelle loi » de 12605. En 1274, Magnús ordonna le remplacement de toutes les lois régionales par une loi unique dans tout le royaume, la Loi du pays (Landslög), adoptée ultérieurement dans les îles Féroé, les Shetland et les Orcades. En 1276, cette nouvelle loi fut suivie par un nouveau Code des villes (Bylov) qui visait au départ à s’appliquer uniquement à la ville de Bergen, mais qui fut adopté dans toutes les grandes cités du royaume. Cette activité législative fut parachevée par la rédaction de deux nouvelles lois pour l’île d’Islande, alors en voie d’annexion (réalisée entre 1262 et 1264) : la Járnsiða (1271) et surtout le Jónsbók, adopté sous le règne d’Eirik II Magnússon (1280-1299) en 1281. Comme le titre de cette section l’indique – la formule est tirée de la Frostatingslova –, « le pays devait se construire par la loi »6. En effet, ces réformes législatives entendaient remplacer des lois anciennes jugées de plus en plus obsolètes au vu des développements de la société médiévale norvégienne et de ses institutions politiques. Le renforcement du pouvoir monarchique, au XIIIe siècle, plaçait l’ensemble du royaume et ses dépendances sous une autorité unique et centralisée. Il rendait possible, et nécessaire, l’adoption de lois générales, uniformisant les coutumes et les lois de chaque région. Ces mesures législatives avaient enfin pour but de contribuer à établir et faciliter le fonctionnement d’une administration centrale, certes encore limitée mais en constant développement, et locale, fondée sur les baillis (sýslumenn*). La Loi de la hird jouait à cet égard un rôle important. L’élite aristocratique du royaume devait occuper une place toujours plus centrale dans l’administration royale. De fait, au cours du siècle, elle tendit à se rassembler autour du roi, dans sa hird.
Mais qu’est-ce que la hird ? D’une manière générale, ce terme désigne un groupe de guerriers au service personnel des princes et des chefs scandinaves. Les hommes de la hird, les hirðmenn, étaient les vassaux du roi, lui devant loyauté, fidélité et service en échange de droits et privilèges particuliers. La composition et l’organisation de la hird, ainsi que les fonctions de ses éléments, évoluèrent très fortement de l’époque viking au Moyen Âge. À l’origine, la hird constituait la garde personnelle d’un prince, ses gardes du corps et son corps d’élite pendant les batailles. La hird avait alors une fonction essentiellement militaire. Avec les progrès du gouvernement royal au XIIe, et plus particulièrement au XIIIe siècle, les hommes de la hird tendirent à remplir des fonctions plus « civiles » au sein de la maison du roi et, par la suite, au sein d’une administration royale centrale et locale en plein essor. Ces développements affectèrent directement l’organisation de la hird qui se complexifia profondément, comme en témoigne la Loi de la hird. L’historiographie norvégienne a attribué aux guerres civiles qui déstabilisèrent le royaume pendant près d’un siècle (1130-1240) un rôle prépondérant dans ces évolutions. Décimés et appauvris par des décennies de combat, les magnats et autres chefs entrèrent peu à peu au service personnel du roi, source exclusive de revenus, de protection et de prestige. Dès lors, la hird du XIIIe siècle regroupa l’élite aristocratique du royaume en un corps d’officiers de la Couronne. C’est pour répondre à un besoin de réguler avec plus de précision le fonctionnement de sa hird que le roi Magnús VI Hákonsson a fait rédiger la Hirðskrá, ou Loi de la hird. Hirðskrá est un terme norrois composé des deux mots hirð et skrá. Le mot hirð est d’origine anglo-saxonne. Il provient du mot hîred ou hîrd qui désignait en vieil anglais la maison, la famille ou la suite d’un prince, ou une compagnie7. Le second terme, skrá, est norrois. Il réfère en tant que nom à un parchemin, un recueil de lettres ou de lois, et en tant que verbe au fait d’écrire sur un parchemin8. La Loi de la hird est ainsi un recueil écrit des règles et des usages de la hird des rois de Norvège. Ce texte décrit en détail la hiérarchie entre les différents corps qui composaient la hird, les différents offices au sein de ces mêmes corps, les tâches et les statuts des hommes de la hird ainsi que les rituels auxquels ils devaient se soumettre. La Loi de la hird avait aussi vocation à être un guide pratique sur la vie à la cour du roi, y présentant les vertus et les qualités courtoises que chaque membre de la hird devait suivre.
Le texte de la Loi de la hird est un assemblage mêlant des dispositions toutes nouvelles – par exemple, la nouvelle loi de succession de 1273 (chap. 2-4) et un descriptif détaillé de la konungstekja (le rituel d’acclamation des rois aux assemblées du thing*, chap. 5-10) – mais aussi de plus anciennes. La Loi fait ainsi fréquemment référence aux anciennes coutumes (forn siðr), mais aussi plus précisément à une ancienne loi de la hird (forna hirðskrá), sans qu’il soit possible de dater avec précision leurs origines respectives (chap. 48, 49 et 50). Ces coutumes peuvent remonter au XIe siècle, et plus précisément au règne du roi Olaf Haraldsson (1015-1028) qui, selon La saga de saint Olaf (de l’auteur Snorri Sturluson, c. 1225), fut le premier à organiser la hird en plusieurs classes9. Elles peuvent aussi dater de l’époque viking, telles celles décrites dans le chapitre 38 sur le partage du butin entre les hommes de la hird. Dans le chapitre 15 sur les territoires tributaires10, la Loi fait référence au traité conclu en 1267 à Bergen entre le roi Magnús VI Hákonsson et le jarl des Orcades, Magnús III Gilbertson (1202-1273). Ce traité était vraisemblablement un simple renouvellement de l’accord de 1195 entre le roi Sverre Sigurdsson (1184-1202) et le jarl des Orcades Harald Maddadsson (1139-1206)11. De fait, la plupart de ces anciennes coutumes auxquelles la Loi de la hird se réfère semblent bien remonter au temps du roi Sverre Sigurdsson. Notre texte renvoie plusieurs fois aux birkibeinar* (chap. 21 et 38), c’est-à-dire la hird des rois Sverre Sigurdsson et Hákon Hákonsson (1217-1263) – pendant la première partie du règne de ce dernier (1217-1240). Ainsi, plusieurs des dispositions présentées dans la Loi de la hird sont mentionnées dans la Sverris saga : le partage du butin (chap. 38), les dispositions concernant les gestir* (chap. 43-45), ainsi que les devoirs de garde (chap. 46)12. De même, le chapitre traitant des dangers de la boisson (chap. 28) fait écho au célèbre discours de Sverre Sigurdsson sur l’ivresse13. Ce dernier semble aussi être à l’origine des dispositions concernant l’hospice de Varna (chap. 21), même si aujourd’hui certains historiens voient dans le roi Magnús Erlingsson (1163-1184) le vrai instigateur de cette mesure14. Enfin, Si l’on considère que les avancées les plus notables dans l’utilisation de l’écrit comme instrument de gouvernement sont imputables au roi Sverre Sigurdsson, il est tentant de lui attribuer la paternité de cette forna hirðskrá. Comme le suggère Steinar Imsen, certaines coutumes, telles que celles liées au rituel de la konungstekja (chap. 5) et au renouvellement des rangs des hommes de la hird (chap. 11), sont probablement plus récentes et datent du règne du roi Hákon Hákonsson15. De même, les chapitres sur les bonnes mœurs et sur la courtoisie (chap. 28 et 29) présentent des similitudes frappantes avec Le miroir royal (Konungs skuggsjá), habituellement daté du milieu du XIIIe siècle, et reflètent assez fidèlement la culture courtoise à la cour du roi Hákon Hákonsson16. La Loi de la hird contient aussi deux amendements datant des règnes des rois Hákon Hákonsson et Magnús VI Hákonsson. Il s’agit de l’amendement de 1261, ajouté lors du couronnement du fils aîné du roi Hákon, le futur Magnús VI Hákonsson, concernant les stallarar*, les merkismenn*, les skutilsveinar*, ainsi que le rôle des handgengnir menn* en cas d’attaque et d’emprisonnement (chap. 48 à 53). Le second amendement date de 1273 et traite des sýslumenn et du leiðang* (chap. 36).
La Loi de la hird
La Loi de la hird est composée de deux parties (« lut bokar », chap. 27). La première partie (chap. 1-26) présente la nouvelle loi de succession de 1273, décrit le rituel d’acclamation du roi – la konungstekja –, et détaille les différents rangs dans la hird et leurs rituels d’investiture respectifs. La seconde partie (chap. 27-54) traite des activités et des coutumes de la hird, et comprend aussi des conseils moraux destinés aux hommes qui la composent. Elle inclut enfin les amendements de 1261 et 1273. Une analyse du prologue nous en apprend beaucoup sur la nature de la Loi et sur ses protagonistes. Celui-ci ne contient pas de protocole comme c’est le cas dans la plupart des ordonnances et autres lois royales. Nous ignorons donc qui est l’initiateur de la Loi et à qui il s’adresse. Apparemment, la Loi n’était pas une lettre ouverte s’adressant au peuple non plus, mais bien un document destiné à une utilisation interne entre le roi et sa hird. D’ailleurs, le chapitre final (chap. 54) indique que la Loi devait être lue à haute voix pendant les rassemblements de la hird à Noël.
La question de l’origine du texte – fondamentale pour comprendre la nature des relations entre le roi et sa hird dans la seconde moitié du XIIIe siècle – a été l’objet de nombreux débats au cours des siècles passés, opposant ceux qui virent dans la Loi l’expression d’une relation clairement asymétrique entre la royauté et l’aristocratie norvégienne, à ceux y voyant plutôt une entreprise collégiale où le roi était avant tout un primus inter pares au sein de sa hird. Ainsi, les historiens norvégiens Rudolf Keyser, Absalon Taranger, et plus récemment Knut Helle ont interprété la Loi de la hird comme un projet visant à renforcer l’autorité du roi sur les hommes de la hird, tant il est clair, selon eux, que le texte est imprégné d’une tendance monarchique évidente, attribuant au roi des prérogatives importantes sur le choix des hommes de la hird, et sur leurs droits et privilèges. Keyser affirme ainsi que la rédaction de la Loi de la hird fut lancée par le roi seul, probablement avec la consultation purement formelle des handgengnir menn, et traduisait une prérogative royale d’instituer le fonctionnement de la hird ainsi que les relations entre le souverain et ses vassaux17. D’après Taranger, la Loi de la hird « était purement un acte royal [visant] à organiser la bureaucratie royale et l’administration de l’État »18. Enfin, pour Helle, les devoirs, principalement militaires, qui sont énoncés dans la Loi de la hird furent imposés unilatéralement par la monarchie, et manifestaient « la position dominante de la royauté sur une grande partie de l’aristocratie »19.
Ces interprétations ont été contestées, en particulier par Ole Jørgen Benedictow, pour qui une telle compétence royale, et surtout les implications qu’elle suggère sur les relations entre l’aristocratie royale et le roi, constituerait une rupture non seulement avec le développement antérieur de l’institution de la hird mais aussi en regard du développement, au même moment, des structures vassaliques en Europe occidentale. Pour Benedictow, la Loi ne fut pas dictée par le roi seul mais elle doit au contraire être interprétée comme l’émanation conjointe des handgengnir menn et du roi, et ses dispositions sont les signes d’une relation contractuelle fondée sur des devoirs réciproques20. De la même manière, Steinar Imsen estime que la Loi doit être comprise comme un contrat entre le roi et sa hird, fondé sur une certaine « égalité » des positions et qu’elle n’était pas une entreprise absolutiste engagée par le roi et pour le roi21. En accord avec cette approche, il interprète le « nous » récurrent dans le texte (« ver », « var » en norrois), non pas comme un pluralis majestatis mais bien comme un pronom désignant le roi et la hird. Il demeure que tout au long du texte une certaine ambiguïté persiste. Doit-on voir dans cette loi une entreprise collégiale unissant le roi à son aristocratie où bien était-elle ni plus ni moins qu’un instrument de domination sociale et politique au service du monarque. Cette ambivalence apparaît dès les premières lignes du chapitre 1 qui tient lieu de prologue. Les adjectifs possessifs « notre » – « notre loi de la hird », « notre Vierge Notre Dame sainte Marie », « notre seigneur », etc. – désignent clairement le roi et sa hird. Cependant, comme l’a récemment souligné Sverre H. Bagge, le préambule qui suit (l. 9-14 du manuscrit correspondant au paragraphe 2 de notre traduction) fait exclusivement référence aux devoirs de loyauté et de fidélité que les hommes de la hird doivent au roi, insistant non pas sur leurs obligations mutuelles mais bien sur la relation de subordination de la hird envers le roi22.
On le voit, ces divergences profondes traduisent des perceptions très différentes quant aux progrès du pouvoir monarchique dans la Norvège de la fin du XIIIe siècle : pouvoir fort, rompant avec la société pré-étatique du XIIe siècle, ou bien s’inscrivant dans la continuité d’une société moins hiérarchisée que ses homologues occidentales. En réalité, le texte est ambigu et favorise les interprétations les plus diverses. Cette ambiguïté peut très bien refléter la nature équivoque des relations entre le roi et sa hird, avec d’une part une certaine forme de dépendance mutuelle et de coopération, mais aussi avec des enjeux de pouvoir, faisant transparaître des velléités de subordination, notamment de la part du roi. Enfin, comme nous l’avons souligné au début de cette étude, la Loi de la hird est le résultat d’un assemblage de plusieurs lois et règles, anciennes et nouvelles, chacune pouvant exprimer une réalité propre à son contexte.
La suite du chapitre 1 est un exposé (narratio) qui fait directement référence à la loi de succession au trône de 1273 et explique ses raisons d’être. Le texte développe le thème, récurrent dans les documents royaux au XIIIe siècle, des sentiers de la perdition. Dans le Discours contre les évêques (1196-1198), aussi bien que dans la lettre de réconciliation avec les évêques (1202) et dans Le miroir royal (c. 1250), sont évoqués l’état calamiteux de la société ou bien les erreurs passées qui menèrent le royaume à sa perte. L’emploi répété de ce thème constitue une allusion claire à la période de guerres civiles (1130-1240) qui plongea, par intermittence, le royaume dans le chaos politique. Son usage dans ces documents d’origine royale peut être interprété comme un moyen particulièrement approprié pour légitimer un nouvel ordre royal garantissant la paix et la justice. Ici, il faut y voir une justification de la loi de succession, considérée comme un guide pour le choix des rois et un rempart ultime contre le chaos23.
La loi de succession et le rituel de la konungstekja
Les dix premiers chapitres de la Loi de la hird éditée dans la Norges gamle Love portent sur la succession au trône du royaume de Norvège. Il s’agit d’une part de la nouvelle loi de succession promulguée par le roi Magnús VI Hákonsson à Bergen, en juillet 1273 (chap. 2-4), et d’autre part d’une description du rituel de la konungstekja, littéralement « la prise du roi », ainsi que des différents serments prêtés au roi à cette occasion (chap. 5-10).
La présence de dispositions relatives à la succession monarchique dans la Loi de la hird n’est pas exceptionnelle en soi. En effet, l’ordonnance sur la succession au trône et les serments au roi se retrouvent aussi dans tous les codes et lois promulgués par le roi Magnús VI Hákonsson : dans la partie sur la religion chrétienne – « Kristinsdómsbolkr » (lois canoniques) – dans la nouvelle Loi du pays (Landslög) (1274-1276)24, dans le nouveau Code des villes (Bylov) de 127625, ainsi que dans le Code des Islandais (Jónsbók) de 128126. Cette présence est aussi attestée, de différentes manières, dans tous les manuscrits de la Loi de la hird. Quatre manuscrits contiennent les textes complets de l’ordonnance et des serments : AM 322 fol (c. 1300), AM 304 fol (c. 1300-1320 et c. 1350-370), Lund UB Mh 15 (c. 1305-1320) et NKS 1642 4° (c. 1320-1330). Dans les autres cas, seuls sont mentionnés les titres des chapitres. La description du rituel de la konungstekja se retrouve uniquement dans la Loi de la hird.
La nouvelle loi de succession de 1273 dresse la liste des différentes catégories de succession, rangeant les héritiers en treize parentèles (chap. 2). Elle indique aussi comment assurer la succession au trône en l’absence d’héritier légitime (chap. 3), ainsi que les modalités d’élection d’un nouveau roi en l’absence d’héritier (chap. 3). Cette loi est la troisième du nom. Elle succède à une première loi, promulguée en 1163, sous le règne de Magnús Erlingsson, qui établissait pour la première fois les principes d’une monarchie héréditaire27. Surtout, elle remplace et complète la loi de succession du roi Hákon Hákonsson de 126028. Ainsi, alors que cette dernière ne comportait que quatre catégories de succession par primogéniture mâle, la nouvelle loi de 1273 comprend neuf catégories supplémentaires, et surtout étend les droits de succession aux femmes de descendance royale, aussi bien légitimes qu’illégitimes. En étendant le groupe d’héritiers, ces nouvelles dispositions renforçaient considérablement l’emprise de la dynastie des Sverre sur le pouvoir royal en Norvège et consolidaient la continuité dynastique.
La nouvelle loi de succession de 1273 reconduit aussi le principe d’élection du roi en l’absence d’héritier, formulé la première fois en 1163 et repris en 1260, tout en y apportant des modifications importantes, notamment concernant le contrôle par la royauté de ses modalités d’exécution. Ce principe de l’élection a été l’objet d’une littérature importante dans l’historiographie médiévale norvégienne tant il était au centre des relations entre l’Église et la royauté29. Les historiens norvégiens s’accordent pour dire que la loi de succession de 1163 fut écrite à l’instigation de l’archevêque Eysteinn Erlendsson (1158/1159-1188) et reflétait les aspirations théocratiques de l’Église norvégienne. Ainsi, en cas d’absence d’héritier légitime, l’élite aristocratique laïque (la hird) et ecclésiastique du royaume (les évêques et les abbés), ainsi que soixante hommes sages (vitrasto menn) – douze par évêché – que l’on peut identifier comme les représentants des bœndr* (la classe supérieure des paysans), devaient se rendre à Nidaros (aujourd’hui Trondheim), dans le fief même de l’archevêque, pour élire un nouveau roi. Les critères moraux qualifiant un prétendant au trône ainsi que la composition du collège électif attribuaient aux évêques un pouvoir décisionnaire déterminant dans le choix du nouveau roi puisque le choix des douze représentants des bœndr pour chaque évêché revenait aux évêques. De même, en cas de désaccord, la loi stipulait que la décision finale revenait à l’archevêque. La loi de 1260 apportait quelques changements significatifs, renforçant singulièrement l’emprise des rois et de la hird sur l’élection. Ainsi, si Nidaros demeurait le site exclusif et privilégié du processus d’élection, le choix des douze représentants des bœndr incombait dorénavant aux hirðstjórar*, c’est-à-dire à l’élite de la hird royale. Enfin, la nouvelle loi supprimait purement et simplement le recours à l’archevêque en cas de désaccord. L’orientation très monarchique du dispositif d’élection combinée à l’extension des catégories de succession dans la loi de 1260 traduisaient un renforcement de la royauté dans le contrôle des processus de succession au trône. Elle rendait compte aussi du nouvel équilibre entre un roi, Hákon Hákonsson, couronné (1247) par un prélat romain face aux réticences du clergé norvégien et affirmant toujours plus son pouvoir sur son royaume, et une Église norvégienne « sur la défensive », luttant plus pour conserver ses prérogatives que pour les augmenter.
La loi de 1273 marque une étape particulière dans ce processus d’élection et traduit un revirement notable par rapport à la loi de 1260. En effet, le chapitre 3 renoue avec certaines des dispositions de 1163. Ainsi, les évêques recouvrent leur droit de choisir les douze représentants des bœndr et l’archevêque celui de statuer sur le choix final du candidat. De nouveau et dans l’éventualité où il n’y avait pas d’héritier direct, la loi attribuait au clergé une influence décisive dans l’élection du roi. Il est à noter toutefois que cette dernière disposition tempère le pouvoir de l’archevêque puisqu’il est stipulé que ce choix doit se faire en accord avec les autres évêques et en accord avec ceux qui sont « supérieurs en nombre et en discernement », probablement des laïcs30. Il faut aussi considérer le fait, important, que l’extension de la liste de succession rendait la possibilité d’une élection peu probable. De plus, depuis 1257, les fils aînés des rois étaient aussi associés au trône du vivant de leur père, réduisant encore plus les possibilités de vacance du pouvoir royal. Toutefois, les dispositions concernant l’élection du roi dans la loi de 1273 constituent une inflexion significative par rapport à celles de la loi de 1260. On peut vraisemblablement imputer cela à la politique pugnace de l’archevêque Jon Raude (1267-1282) qui, désireux d’obtenir de nouveaux droits juridictionnels et économiques de la royauté, négocia d’arrache-pied avec le roi Magnús VI Hákonsson aux assemblées de 1273. Nul doute que le passage sur l’élection des rois fut un compromis entre la loi de 1163 et celle de 126031.
Enfin, les chapitres de la Loi de la hird sur les processus de succession royale incluent une description détaillée du rituel de la konungstekja, littéralement « la prise du roi ». Il s’agit de la plus ancienne institution d’élection des rois. Elle remonte probablement à l’époque viking et a perduré jusqu’à l’époque moderne32. Elle était aussi la plus importante. C’est elle qui faisait les rois de Norvège. L’avènement du sacre en 1163 ne rendit pas la konungstekja obsolète. Bien au contraire, tous les rois de Norvège au Moyen Âge reçurent le titre royal par ce rituel. Si les sagas mentionnent systématiquement l’élection des rois, elles sont remarquablement peu disertes sur le déroulement du rituel lui-même. La Loi de la hird en offre la seule et unique description détaillée. À l’origine, le candidat au trône se rendait en procession à une assemblée du thing pour y exposer oralement ses droits au titre royal. Par la suite, l’assemblée délibérait et un représentant prononçait à haute voix le verdict. Pendant toutes les délibérations, le candidat était assis sur un petit siège ou bien sur les premières marches de l’autel où se trouvait le trône. Enfin, si le roi était jugé adéquat à la fonction royale, il était mené au trône où il était bruyamment acclamé par l’assemblée. Alors, le nouveau roi échangeait les serments avec ses sujets. L’intronisation constituait l’étape décisive dans la prise du roi.
L’élection du roi n’impliquait que la région dépendante du thing où le rituel se déroulait. Pour être reconnu dans les autres régions, le roi devait le répéter dans tous les autres things régionaux, dans leur lieu d’assemblée respectif (Eyrathing, Gulathing, Eidsivathing, Borgarthing, Haugathing)33. Il semble pourtant qu’à partir de la fin du XIIe siècle, l’assemblée régionale de Nidaros, l’Eyrathing, s’assura une prééminence sur les autres things. Cette évolution est vraisemblablement le résultat d’une politique active des archevêques pour faire de Nidaros le centre rituel de la royauté norvégienne34.
Le rituel de la konungstekja, tel qu’il est présenté dans la Loi, est le résultat d’une évolution qui s’est étendue sur plusieurs siècles. Ainsi, le rituel tel qu’il est décrit dans notre texte n’est déjà plus le processus électif qu’il était à l’origine. Avec l’instauration d’une monarchie héréditaire à partir du milieu du XIIe siècle, la konungstekja se limitait plus simplement à sanctionner la succession des héritiers du trône. Le discours du prétendant au trône devant l’assemblée du thing, ainsi que les délibérations qui traditionnellement suivaient celui-ci, avaient disparu. Ils avaient été remplacées par la présentation du futur roi et par l’octroi automatique du titre par une déclamation publique.
De même, si le rituel était probablement païen à l’origine, à partir du XIe siècle, avec la christianisation du royaume, il intègre de plus en plus une liturgie chrétienne. Selon notre document, le rituel débutait dans une église où une messe était dite et où le candidat recevait la bénédiction d’un évêque. La présence de reliques au cours des processions et pendant les serments renforçait le caractère religieux et sacré du rituel. L’identité précise de ces reliques est délibérément laissée ouverte puisque le rituel devait être répété dans les quatre things régionaux. Toutefois, les sagas associent deux reliques au rituel de la konungstekja. Les reliques de sainte Sunniva, conservées dans l’église du Christ (Kristkirkiu) à Bergen, sont ainsi attestées à deux reprises : en 1218, lors de l’acclamation du roi Hákon Hákonsson à l’assemblée du Gulathing à Bergen, et en 1273, quand les fils de Magnús VI Hákonsson, Eirik (1280-1299) et Hákon (1299-1319), reçurent respectivement les titres de roi et de duc35. Les autres reliques associées au rituel sont surtout celles du saint roi Olaf, qui reposent dans la cathédrale de Nidaros. Le texte de la Loi de la hird fait souvent référence à saint Olaf ; tout d’abord dans les chants liturgiques et dans les prières, mais aussi dans le discours d’intronisation du roi (chap. 5) et dans son serment (chap. 6). Le culte de saint Olaf se développa significativement dans la seconde moitié du XIIe siècle sous l’impulsion de l’archevêque Eysteinn Erlendsson. Ce culte a joué un rôle central dans l’émergence d’une idéologie nouvelle visant à soumettre la royauté à l’autorité de l’Église. Dans sa lettre de privilèges à l’Église (1163-1177), le roi Magnús Erlingsson se faisait le vassal du saint et reconnaissait recevoir le royaume en fief de ce dernier, alors déclaré « Rex perpetuus Norwegie », « roi éternel de la Norvège »36. Cette entreprise ambitieuse ne survécut pas à la mort de l’archevêque, et si, tout au long du Moyen Âge, le culte de saint Olaf connut un succès populaire, il ne fut jamais aussi intimement lié aux rois de Norvège que le clergé l’aurait souhaité.
La konungstekja constituait une étape fondamentale dans les rapports entre le futur roi et les hommes de la hird. Au cours d’une réunion de la hird, hirðstefna, en marge de l’assemblée du thing, le roi négociait avec les hommes de la hird tous leurs titres et leurs privilèges. La description du rituel est particulièrement intéressante sur le rôle de la hird dans les différentes processions qui accompagnaient le roi entre l’église et l’assemblée du thing. Le texte insiste spécialement sur la préparation vestimentaire des hommes de la hird et sur l’organisation du cortège au cours de la réunion précédant le rituel. Cette attention toute particulière à l’impression d’ordre et de magnificence que le cortège de la hird devait donner au public reflète le rôle, à la fois nouveau et central, des hommes de la hird dans la communication rituelle des rois. Celui-ci est attesté et singulièrement complété dans Le miroir royal, où l’on apprend aux hommes de la hird comment se déplacer en présence du roi, comment l’accompagner dans les chevauchées ou bien à bord des bateaux, afin d’augmenter son prestige37. Il n’est donc pas surprenant que la description du rituel de la konungstekja ait été intégrée à la Loi de la hird tant cette dernière était étroitement imbriquée au rituel.
La hird, composition et organisation
L’acte fondamental d’admission dans la hird du roi était la cérémonie d’hommage par laquelle l’aspirant devenait le handgenginn maðr du roi, c’est-à-dire son vassal (chap. 31). Au cours de cette cérémonie, le nouveau membre de la hird prêtait serment de vassalité et de loyauté envers le roi. Le premier acte d’hommage était celui où l’homme, à genoux devant le roi, plaçait une main sur l’épée de ce dernier, s’engageant ainsi à combattre pour lui. Le terme handgenginn maðr, qui constitue la dénomination générale des vassaux du roi, se réfère en particulier au second rite au cours duquel l’homme plaçait ses mains jointes dans celles du roi, devenant ainsi son « homme par la main ». Si tous les hommes de la hird devaient se soumettre à ce second rite, c’est-à-dire si tous les vassaux du roi étaient nécessairement handgengnir menn, tous n’étaient pas sverðtakarar*. Les kertissveinar* juraient fidélité uniquement par le rituel d’immixtio manum, une particularité qui les exemptait de service militaire. La cérémonie d’admission dans la hird ici décrite présente des similarités évidentes avec l’hommagium tel qu’il était pratiqué en Europe occidentale. Il faut y voir une certaine influence, du moins dans ses signes extérieurs, des pratiques féodales. Ces similitudes étaient très vraisemblablement délibérées et s’inscrivaient dans une volonté des souverains norvégiens d’aligner les pratiques de leurs cours sur celle des grandes monarchies européennes38. Nous verrons plus tard dans cette section, avec l’adoption du titre ducal, un autre signe de cette volonté. De fait, les principes vassaliques de l’hommage – loyauté et service contre protection – ne diffèrent pas entre les deux mondes. Néanmoins, il ne faut pas considérer cela comme une « féodalisation » de la société norvégienne au Moyen Âge central. Comme le remarque Knut Helle, les liens vassaliques se limitaient aux relations entre le roi et sa hird, mais ne s’appliquaient pas au reste de la société médiévale norvégienne39. Au mieux, les historiens parlent du développement d’un féodalisme « bâtard », c’est-à-dire limité à certains aspects des liens de pouvoir au sein de l’élite aristocratique norvégienne40.
L’acte d’hommage établissait une relation privilégiée entre le roi et son vassal, fondée sur des devoirs mutuels. En prêtant hommage au roi, les membres de la hird s’engageaient à lui être loyaux et à lui offrir leurs services – en particulier le service militaire. En contrepartie, le roi prenait son vassal sous sa protection (traust) et lui octroyait un certain nombre de privilèges. Si ces privilèges étaient déterminés en fonction du rang de l’homme au sein de la hird, certains droits étaient communs à tous les membres de celle-ci : en temps de guerre, le droit au partage du butin et l’engagement du roi à payer une rançon pour libérer les vassaux emprisonnés. D’une manière générale, les membres de la hird pouvaient recevoir des cadeaux du roi, un salaire annuel et étaient aussi exemptés de payer taxes et impôts, ce dont la Loi ne dit rien ; surtout, ils bénéficiaient du droit d’être jugés par leurs pairs.
La hird, telle que nous la présente la Loi de la hird, était divisée en löguneyti, que nous traduisons par « corporations ». Les membres de ces corporations étaient appelés lögunautr, que nous avons traduit par « compagnons ». Le terme lög souligne le fait que ces différents groupes étaient unis par une loi régissant les droits et les devoirs spécifiques à chaque corporation. La Loi de la hird distingue trois corporations : les hirðmenn à proprement parler, ou « hommes de la hird », les gestir et les kertissveinar. La distinction entre ces différentes corporations est très marquée dans la Loi. Chaque corporation organisait des réunions dont étaient exclus ceux qui n’y appartenaient pas. Similairement, les corporations des gestir et des kertissveinar se déplaçaient dans leurs propres bateaux et étaient menées par leurs propres chefs.
La corporation des hommes de la hird était organisée hiérarchiquement en deux groupes : les hirðstjórar et les hirðmenn ordinaires. Les hirðstjórar constituaient l’élite de la hird. Ils comprenaient le duc et les jarls, les lendir menn*, le kanslar*, les stallarar, les merkismenn et les skutilsveinar.
Le titre ducal fut adopté tardivement en Norvège. Le premier à le recevoir fut le jarl Skule Bárdsson (1189-1240) en 123741. L’adoption du titre témoigne certainement d’une volonté, toujours plus manifeste, d’aligner l’aristocratie norvégienne sur le modèle occidental. Les chapitres 12 et 13 de la Loi de la hird décrivent en détail le rituel d’hommage du duc au roi, la formule par laquelle le roi investit le duc, ainsi que les droits et les devoirs du duc envers le roi. En échange de son assistance, par ses conseils et son aide militaire, le duc recevait du roi une principauté en apanage, sur laquelle il avait tout pouvoir et autorité. Il disposait ainsi des impôts et des amendes collectées dans ses fiefs. Il pouvait rendre la justice et, à l’instar de Hákon Magnússon, duc de 1284 à 1299, édicter des ordonnances de loi et des privilèges d’immunité, et posséder sa propre chancellerie42. La taille et le nombre des apanages, ainsi que leur situation géographique, pouvaient varier. Ce dernier point est particulièrement souligné dans la Loi de la hird et traduit un souci d’empêcher que les apanages ne deviennent héréditaires. D’une manière générale, le duc se voyait concéder environ un tiers du royaume. Le duc Skule Bárdsson (1237-1239) reçut ainsi la province du Viken, de l’Oppland, la région du Frostathing et le Sunnmøre. Les territoires tributaires pouvaient aussi faire partie du partage. Ainsi, en plus d’Oslo, de l’Oppland et des provinces du Rogaland, à la mort de son père en 1280, le duc Hákon Magnússon se vit confier les îles Féroé et les Shetland43.
Dans la hiérarchie de la hird (voir fig. 1), le duc et le jarl ont des rangs égaux. Le titre de jarl remonte à l’époque des Vikings44. Le serment prêté par les jarls ainsi que le rituel d’investiture (chap. 16) sont identiques à ceux du duc. Les droits et devoirs des jarls sont aussi similaires à ceux du duc. Tout comme ce dernier, le jarl se voit confier un territoire (un comté) sur lequel il possède pouvoir et autorité. La Loi de la hird insiste tout particulièrement sur le fait que les relations entre le roi et ses jarls ont souvent été problématiques (chap. 15). Le texte se réfère très probablement au conflit qui opposa l’aïeul de Magnús VI Hákonsson, le roi Hákon Hákonsson, au jarl / duc Skule45. La Loi de la hird présente ainsi un certain nombre de mesures visant à limiter le pouvoir des jarls et à affirmer la prééminence royale. Ainsi, si le jarl peut avoir une hird, celle-ci ne peut excéder celle du roi. De même, en présence du roi, l’escorte du jarl sera toujours limitée à six hommes ; dans les ports, le bateau du roi aura toujours la première place ; dans les chevauchées communes, le roi seul aura un étendard devant lui (chap. 17). Au moment de l’écriture de la Loi, il n’existait pas de jarls sur le sol propre du royaume, et, d’après la Loi, l’investiture d’un jarl sur le sol même de la Norvège devait rester une exception (chap. 14). Enfin, l’étendue et la localisation des comtés en Norvège restaient à la discrétion du roi. Dans les territoires tributaires (chap. 15), au contraire, les jarls constituaient, pour les rois de Norvège, les principaux instruments de domination politique. Les jarls des Orcades étaient depuis le XIe siècle les vassaux des rois de Norvège, et, depuis 1195, les îles étaient directement soumises à l’autorité royale. L’Islande eut aussi un jarl, Gizur Torvaldsson (1258-1268), précisément au moment où les ambitions d’annexion de l’île à la Couronne se réalisèrent.

Fig. 1 – Les rangs de la hird
Après le roi, le duc et les jarls, les lendir menn (sing. lendr maðr) occupaient un des plus hauts rangs dans la hiérarchie aristocratique. Ils faisaient partie de l’élite de la hird et occupaient même le véritable premier rang dans la hird, du fait du statut particulier du duc et des jarls qui étaient les seuls à être directement choisis par le roi et devaient appartenir à un lignage royal. À bien des égards, la position des lendir menn dans la hird se distinguait singulièrement de celle des autres membres. Le nom lendir menn vient du mot land, « terre », et signifie que les lendir menn étaient les seuls parmi les vassaux du roi à se voir confier une veizla*, un bénéfice, une terre de la Couronne. Les lendir menn étaient les plus importants conseillers du roi et pouvaient posséder une suite de quarante hommes armés (chap. 19). En principe, le rang de lendr maðr n’était pas héréditaire, mais, en pratique, il était réservé aux plus hautes familles de l’aristocratie norvégienne. Néanmoins, l’investiture des lendir menn restait la prérogative du roi.
Après les lendir menn, en rang et en honneur succédait le kanslar (chap. 21). Ce dernier faisait partie des conseillers privilégiés du roi. Le kanslar avait une fonction essentiellement administrative et de plus en plus significative à mesure que l’administration centrale du royaume se développait et se complexifiait au XIIIe siècle. Il était responsable de toute la correspondance du roi, des édits et des ordonnances, de leur écriture même ou du contrôle du travail des scribes. Il avait aussi la garde exclusive du sceau royal. Le kanslar pouvait aussi occuper des fonctions diplomatiques et, comme confident particulier du roi, pouvait être envoyé comme émissaire dans le royaume aussi bien qu’auprès de dignitaires étrangers. Les tâches qui incombaient au kanslar supposaient de hautes connaissances et bien évidemment une bonne maîtrise de l’écrit. Il était donc recruté parmi le clergé. La Loi de la hird constitue un jalon important dans l’histoire de la chancellerie royale puisque pour la première fois étaient fixés la fonction de kanslar, ses droits et ses prérogatives. Auparavant, la fonction de kanslar semble avoir été pourvue par intermittence, et son recrutement était plus ou moins aléatoire. La régulation précise de la fonction de kanslar dans la Loi de la hird doit être mise en parallèle avec le développement significatif de la production diplomatique royale. À partir des années 1280, on assiste en effet à une très forte augmentation du nombre de lettres et autres documents officiels émis par la chancellerie royale, ce qui montre le rôle toujours plus important du kanslar dans le gouvernement du royaume46. La Loi de la hird offre aussi un aperçu intéressant des nouvelles pratiques scripturaires au sein du gouvernement royal de Norvège. L’ordonnance de 1273 du roi Magnús VI Hákonsson (chap. 36) indique avec force détails aux représentants locaux du roi (les sýslumenn) comment écrire les rapports qu’ils doivent envoyer à la chancellerie. Les formules qui commencent et concluent ces rapports sont standardisées, et le contenu du rapport est soigneusement expliqué, indiquant quelles informations doivent y figurer. En définitive, la Loi de la hird constitue l’unique exemple d’ars dictaminis pour la période médiévale norvégienne47.
Le chapitre concernant le kanslar traite aussi des hirðprestar*, les prêtres de la hird. La Loi indique que le roi doit avoir deux prêtres dans sa suite. Ceux-ci devront quotidiennement dire les messes au roi et recevoir les confessions des hommes de la hird. L’un d’entre eux sera chargé plus particulièrement des offices tenus dans la chapelle du roi, alors que le second prendra soin des habits liturgiques et des livres. Les hirðprestar étaient étroitement liés au roi, étant « choisis parmi les hommes du roi » et directement rémunérés par le roi et les membres de la hird. De fait, l’organisation des prêtres de la hird allait préfigurer le développement ultérieur du clergé royal (Den kongelige kapellgeistlighet), qui au début du siècle suivant allait devenir une institution indépendante de la hiérarchie ecclésiastique et constituer un réservoir de lettrés au service du gouvernement royal48.
Les chapitres 22 et 49 présentent les stallarar (sing. stallari), les envoyés du roi et ses représentants aux assemblées publiques, telles que les things et les assemblées de la hird, pour y défendre la cause du roi. Les stallarar étaient rémunérés par un bénéfice, ou comme le prévoit l’amendement de 1261 (chap. 49) par un revenu annuel de quinze marcs d’argent. Ce que ne dit pas la Loi de la hird, c’est que le stallari était aussi l’un des plus proches conseillers du roi. Sous les successeurs du roi Magnús VI Hákonsson, pourtant, les tâches des stallarar sont dévolues aux merkismenn.
Ces mêmes merkismenn (sing. merkismaðr) sont, dans la Loi de la hird (chap. 23), en charge de l’étendard royal, le portant aussi bien sur les champs de bataille que dans les déplacements du roi à cheval ou en bateau. Au-delà de cette fonction de représentation, la Loi souligne que le merkismaðr était aussi un conseiller omniprésent et proche du roi. L’ordonnance de 1261 indique que les merkismenn bénéficiaient des mêmes droits que les lendir menn et que les stallarar, et recevaient une sýsla* légèrement inférieure à ces derniers (dix marcs d’argent) (chap. 50).
La Loi de la hird dédie trois chapitres relativement longs aux skutilsveinar (sing. skutilsveinn). Le chapitre 24 présente leur rituel d’investiture qui symbolise leur fonction originelle, c’est-à-dire la responsabilité du service à la table du roi (skutil désigne un récipient). Le chapitre suivant (chap. 25) expose les responsabilités des skutilsveinar dans la protection rapprochée du roi au quotidien, avec un soin qui ne laissait aucune ambiguïté quant à l’importance accordée par le souverain à cette tâche. Bien que le chapitre 51 donne plus de précisions sur les devoirs et les droits des skutilsveinar, la Loi de la hird omet d’énoncer à leur égard les revenus et les devoirs de conseil qui incombaient aux autres hirðstjórar. Il semble donc que les skutilsveinar ne recevaient pas de bénéfices du roi mais étaient rémunérés autant que les hommes de la hird ordinaires, et qu’ils n’étaient pas ses conseillers privilégiés. Le chapitre suivant sur les dróttsetar* (sing. dróttseti) et les skenkjarar* (sing. skenkjari) (chap. 26) indique cependant que les skutilsveinar étaient consultés pour leur nomination. C’est justement parmi les skutilsveinar qu’étaient choisis les deux offices de dróttseti et de skenkjari. À l’instar des sénéchaux français, le dróttseti avait la charge du ravitaillement du palais, de la gestion des cuisines et du service à la table du roi. La fonction de dróttseti était l’une des plus prestigieuses dans la hird, même si celui-ci occupait un rang inférieur au kanslar et au stallari. L’importance de cet office se reflète aussi dans le rôle du dróttseti dans les cérémonies d’investiture des lendir menn, des kertissveinar et des skutilsveinar (chap. 18, 24 et 47). Le second office de table était occupé par le skenkjari, responsable de la nourriture et de la boisson à la cour (chap. 26 et 51). Tout comme le dróttseti, le skenkjari jouait un rôle honorifique central dans les rituels de la hird (chap. 18 et 24).
Les autres membres de la corporation des hommes de la hird, qui n’étaient pas des hirðstjórar, étaient ceux que l’on peut qualifier, pour éviter toute confusion, d’hommes de la hird ordinaires. Ces hommes constituaient le noyau principal, en nombre, de la corporation des hirðmenn. Les chapitres 27 à 47 portent sur ces hommes de la hird ordinaires et présentent en détail les règles régissant la vie et les affaires au sein de la hird, ses usages et coutumes ainsi que les droits dont ces hommes pouvaient bénéficier et les devoirs qu’ils devaient respecter. Ces chapitres valent pour tous les hommes de la hird. En ce sens, les hommes de la hird ordinaires possèdent les droits et devoirs « de base » au sein de la hird. Les chapitres traitant des autres rangs parmi les hirðstjórar ne présentent en fait que les droits et les devoirs spécifiques à ces rangs, les droits de base étant eux « sous-entendus ». La mission des hommes de la hird ordinaires était principalement militaire. Ils servaient dans l’escorte du roi et effectuaient les services de garde sur terre comme sur mer. Étant membres de la plus prestigieuse corporation de la hird, ils pouvaient aussi prétendre à recevoir des offices du roi. Le miroir royal insiste particulièrement sur ce point et fait de la possibilité d’occuper des offices royaux l’un de ses arguments les plus importants pour recruter de nouveaux membres49. Parmi les privilèges dont bénéficiaient les hommes de la hird ordinaires, on peut compter un revenu annuel, des cadeaux offerts ponctuellement par le roi et une partie des butins récoltés en temps de guerre. Les avantages les plus importants demeuraient certainement de bénéficier de la protection du roi et le droit d’être jugé seulement par la hird. Les hommes de la hird ordinaires pouvaient aussi profiter d’exemption de taxes, sujet sur lequel la Loi reste imprécise. L’accord (sættargerð) de 1277 remplit ce vide et indique que les membres de la hird étaient exemptés du service du leiðang et de la leiðangsskatt, la taxe personnelle commuant la participation à la milice de défense en une somme à payer en temps de paix, pour eux-mêmes ainsi que pour un membre de leur famille50.
Les gestir et les kertissveinar formaient deux corporations indépendantes et hiérarchiquement subordonnées. Les gestir (chap. 43-45) constituaient la police du roi et un corps de garde à part entière qui était chargé des gardes extérieures. La Loi de la hird offre une définition pleine d’ironie du mot gestir : « Ils sont appelés gestir parce qu’ils sont accueillis en plusieurs endroits sans y être invités » (chap. 43). Le roi pouvait les envoyer à travers le royaume pour espionner ses ennemis, pour « prendre la vie d’un homme », ou simplement l’emprisonner et lui confisquer ses biens. Ils étaient rémunérés par le roi et percevaient la moitié du salaire d’un homme de la hird ordinaire. Occasionnellement, ils pouvaient aussi garder une partie des biens qu’ils étaient amenés à confisquer. En tant que corporation autonome, les gestir se déplaçaient sur leurs propres bateaux, combattaient derrière leur propre étendard et étaient dirigés par un chef que le roi leur conseillait. Pour tout ce qui concerne les usages et coutumes de la hird, les gestir devaient se soumettre au même titre que les autres membres. Les sagas font régulièrement état de rivalités et de conflits entre les gestir et les autres membres de la hird. Le caractère intrinsèquement violent de leur fonction ainsi que leur origine sociale de basse extraction contribuaient très certainement à leur impopularité dans la hird. Pour assurer la paix au sein de la hird, les gestir ne prenaient pas leurs repas en même temps que ses autres membres, à l’exception de Noël et Pâques.
La troisième et dernière corporation était celle des kertissveinar (sing. kertissveinn). Ces derniers étaient de jeunes hommes issus de bonnes familles qui étaient accueillis dans la hird afin de recevoir une éducation aristocratique et créer des liens avec l’élite du royaume. À l’origine, l’étymologie du mot kertissveinn se référait à la fonction de tenir les chandelles, kerti, pendant les repas du roi et d’autres princes. Cette fonction restait centrale dans les tâches que les kertissveinar devaient accomplir. Cela mis à part, la Loi de la hird est relativement imprécise quant à leur fonction. En définitive, ils devaient « fournir tout le service que le roi exige[ait] ». Ils étaient soumis aux usages et règles en cours dans la hird. À l’instar des gestir, ils avaient leurs propres bateaux et leur propre chef. Les kertissveinar prêtaient hommage au roi en plaçant leurs mains dans les siennes, mais ne touchaient pas son épée. Ils n’étaient donc pas sverðtakarar, et ne devaient pas, en principe, participer à la protection militaire du roi. La Loi de la hird confirme pourtant le fait que les kertissveinar devaient être armés (chap. 35 et 36) avec le même armement que les gestir et participer au service de garde (chap. 25).
Les chemins de la cour sont pavés de bonnes intentions : hird et culture courtoise
Plus qu’une description détaillée des offices de la cour, la Loi de la hird entendait aussi inculquer aux hommes de la hird une éthique de cour. Le règne du roi Magnús VI Hákonsson et a fortiori celui de son prédécesseur, le roi Hákon Hákonsson, incarnent volontiers l’ouverture de l’élite aristocratique à la culture courtoise occidentale. Ces deux monarques sont dépeints comme profondément fascinés par leurs homologues continentaux et par la magnificence de leurs cours qu’ils s’attacheront à imiter51. Ils s’évertueront à correspondre à l’idéal du prince savant et lettré, à l’instar d’un Frédéric II, d’un Louis IX ou encore d’un Alphonse X. Les rois Hákon Hákonsson et Magnús VI Hákonsson entreprendront ainsi une importante politique de patronage culturel, commandant de nombreuses traductions en norrois de lais, de romans courtois et de fabliaux52. Le miroir royal et la Loi de la hird témoignent aussi d’une volonté tangible d’introduire des mœurs courtoises en leur cour, cherchant par là même à corriger le caractère « impétueux et téméraire, prompt à commettre toutes sortes de méfaits et sans contenance » de leurs nobles53.
Les chapitres 28 (« Des hommes de bonnes mœurs et courtois ») et 29 (« Si les hommes souhaitent être de bonnes mœurs au sein de la hird et en présence du roi ») de la Loi de la hird expliquent en détail les fondements de la mentalité courtoise et les comportements qui y correspondent. S’inspirant de la liste des sept péchés capitaux présentés par Alcuin (c. 735-804) dans son traité De virtutibus et vitiis, dont la diffusion est attestée pendant tout le Moyen Âge en Scandinavie54, l’auteur met en garde chaque membre de la hird contre les vices contraires à un comportement approprié à la cour du roi : la gloutonnerie, la luxure, l’avarice, la paresse (l’acédie chez Alcuin), l’orgueil, la colère et la convoitise (l’envie chez Alcuin) (chap. 28). Ces maux sont, selon notre auteur, la source principale de tous les péchés. Après ces considérations, le texte enchaîne sur les vices moraux qui concernent plus particulièrement la cour du roi de Norvège, nous donnant peut-être au passage une indication sur les activités pratiques des courtisans norvégiens. L’ivrognerie en particulier, mais aussi le vol, le recours à des prostituées ou encore les jeux d’argent se distinguent, faisant écho aux écrits des sagas (Sverris saga et Hákonar saga Hákonarsonar) ainsi qu’au Miroir royal54. Néanmoins, évitant soigneusement un fatalisme contre-productif, l’auteur opte pour une approche pédagogique et montre le chemin du salut : un comportement vertueux est à la portée de tous ! Il s’y emploie au moyen de deux métaphores (chap. 28). Celle du coffre et du trésor enjoint l’homme de la hird à une introspection salutaire, aboutissant à une confession et à une repentance honnête, préliminaire à l’adoption d’un comportement vertueux. La seconde métaphore des champs en friche assure à l’homme de la hird que son zèle et la sincérité de son engagement recevront le soutien et le pardon du roi, qui préfère aider un pécheur repentant plutôt qu’un vassal innocent, certes, mais inutile.
En opposition (chap. 29), l’auteur énumère les vertus, toutes dominées par la modération, principe fondamental de la culture courtoise : retenue dans la consommation d’alcool et modération dans la parole, dans les tenues vestimentaires et dans les actes. Toutefois, il apparaît clairement que les qualités essentielles des hommes de la hird sont principalement en lien avec le roi. Aimer le roi, lui être fidèle et loyal, voilà les fondements essentiels d’une conduite vertueuse à la cour. Dans la droite lignée d’un Norbert Elias et de son « processus de civilisation », on ne peut s’empêcher de voir derrière cette entreprise pédagogique un moyen de renforcer la fidélité et la loyauté d’une hird qui n’était en fin de compte que récemment réunie sous l’autorité unique d’un roi55. En effet, jusqu’à un passé récent et la fin des guerres de succession (1130-1240), coexistaient plusieurs hirds dominées par les différents prétendants au trône. Si la fin du conflit, à la mort du duc rebelle – Skule – en 1240, instaurait une royauté unique, l’assimilation de différentes hirds, jusqu’alors habituées à se combattre, en une unique hird royale représentait un défi majeur pour les rois Hákon Hákonsson et Magnús VI Hákonsson. Il fallait atténuer les tensions entre des nobles aux intérêts opposés et les réunir au sein d’un groupe uniformément soumis au roi. L’enseignement des mœurs courtoises aux membres de la hird constituait l’instrument privilégié par lequel les rois de Norvège allaient imposer la subordination de l’élite aristocratique ; pour paraphraser Robert Halleux, informer les hommes de la hird des pratiques et des usages courtois n’avait pour autre but que de les former à une attitude de soumission56. Enfin, si la Loi présente les finalités de l’adoption de mœurs courtoises, elle indique aussi les moyens pratiques d’y parvenir. La quête du courtisan norvégien passe ainsi par une curiosité assidue et une observation attentive des attitudes de ses congénères les plus remarquables. C’est en suivant l’exemple de ceux-ci que l’homme de la hird non seulement apprendra les manières qui siéent à la cour du roi, mais aussi – motivations supplémentaires – qu’il accédera aux plus grands honneurs57.
La Loi de la hird après 1277
La Loi de la hird ne devait être qu’une étape dans la refondation de l’organisation de la hird. Comme nous l’avons observé, cette loi intègre de nombreuses références à la culture courtoise partagée par les cours occidentales. Dès 1277, le roi Magnús VI Hákonsson prit de nouvelles mesures pour transformer la hird en un modèle institutionnel encore plus proche de celui des grandes monarchies européennes. Ces mesures touchaient plus particulièrement les lendir menn et les skutilsveinar qui furent promus respectivement barons et chevaliers. Il est à noter toutefois que ces changements n’affectaient pas l’organisation de la hird en elle-même et demeuraient principalement terminologiques. De fait, les titres de barons et de chevaliers étaient utilisés uniquement en dehors du royaume de Norvège lors de missions diplomatiques ou de simples visites dans les cours européennes. Les titres de lendr maðr et de skutilsveinn, quant à eux, resteront en usage en Norvège même. Il demeure que cette opération constituait un tournant important dans l’établissement d’une nouvelle élite aristocratique qui, à l’instar des chevaliers continentaux, allait former un nouveau groupe social dans la société médiévale norvégienne, uni par une fonction militaire ainsi que par un code d’honneur empreint d’idéaux religieux58. Pendant les deux décennies suivantes, l’octroi de nouveaux privilèges aux membres de la hird, en particulier des exemptions de taxes, a été d’une importance beaucoup plus significative. S’il est vrai que la Loi de la hird ne mentionne pas un seul instant de quelconques exemptions, il est tout à fait possible que les membres de la hird en aient bénéficié auparavant. À cet égard, l’accord (sættargerð) de 1277 semble avoir été décisif pour l’aristocratie. Ainsi, le roi Magnús et l’archevêque Jon Raude se mirent d’accord pour que les lendir menn et les skutilsveinar obtinssent des exemptions de taxes pour eux-mêmes ainsi que pour deux membres de la maisonnée. Les autres membres de la hird ne furent exemptés de taxes que pour eux-mêmes et pour une seule autre personne.
L’organisation de la hird devait évoluer plus radicalement sous le règne de Hákon V Magnússon (1299-1319). Il apparaît clairement que le roi, aussi bien sous son règne que lorsqu’il était encore duc (1284-1299), portait un intérêt particulier et constant au développement des institutions centrales du pouvoir, de son administration et du fonctionnement de la hird. Ainsi, nous possédons de nombreuses ordonnances et amendements qui précisent les diverses prérogatives des officiers de la Couronne, et qui régulent minutieusement l’organisation des administrations centrales et locales59. En scrutant ces documents, on se rend clairement compte de l’importance de la Loi de la hird pour les réformes institutionnelles du roi Hákon V Magnússon, tant elles y font souvent référence directement ou indirectement60. L’abondance des transcriptions de la Loi de la hird sous Hákon V Magnússon démontre également de façon édifiante l’actualité de celle-ci sous son règne, avec six des quarante-huit textes complets ou fragments de la loi qui nous sont parvenus écrits entre 1300 et 1320 en Norvège61. La plus importante des ordonnances faisant référence à la Loi de la hird est celle du 17 juin 1308 (Tønsberg), sur la hird et les serviteurs du roi. L’élément le plus significatif de cette ordonnance concerne les modifications apportées au titre des jarls et au statut des lendir menn. Contrairement à ce que la Loi de la hird avait prévu, l’ordonnance de 1308 rendait le titre de jarl totalement inaccessible aux grandes familles aristocratiques norvégiennes, celui-ci devenant un honneur réservé aux fils du roi ainsi qu’aux seigneurs des Orcades. Enfin, si en 1277 les lendir menn virent leur statut croître en prestige avec leur élévation au rang de baron, la nouvelle ordonnance prévoyait à terme leur extinction en établissant que la fonction de lendr maðr disparaîtrait avec la mort de son dernier représentant. Ces mesures visaient un groupe qui, traditionnellement, constituait le noyau dur des conseillers du roi et octroyaient à ce dernier non seulement une plus grande liberté dans le choix de ses futurs conseillers, mais aussi limitaient l’influence de la haute aristocratie dans ses décisions.
Les causes de ces évolutions de la hird, et notamment les rôles respectifs de la Loi de la hird et de l’ordonnance de 1308, ont été l’objet de débats parmi les historiens norvégiens. Ces deux textes ont été discutés au vu du contexte général du développement parallèle de la monarchie et de l’aristocratie. Ce développement fut fortement marqué par une alternance entre une étroite collaboration, fondée sur des intérêts communs et favorisant une association organique, et une compétition conduisant à des politiques d’émancipation mutuelle. Ainsi, comme nous l’avons vu précédemment, pour certains, la Loi de la hird est perçue comme une entreprise collégiale symptomatique d’une relation symbiotique entre le pouvoir royal et l’aristocratie, et pour d’autres comme un instrument de domination et de mise au pas de cette dernière. De même, l’ordonnance de 1308 a été à la fois interprétée comme l’expression d’une politique monarchique et anti-aristocratique qui scellait définitivement la subordination politique des aristocrates, et comme une vaine tentative du roi de Norvège de mettre un terme à un processus inéluctable d’accaparement du pouvoir par les grands. Dans son article précédemment cité, Ole Jørgen Benedictow considère que l’ordonnance constituait une « rupture constitutionnelle » par rapport à une tradition qui plaçait les hommes de la hird sur un pied d’égalité avec les rois dans l’établissement des règles régissant leurs relations. Cette rupture était selon lui le résultat inévitable d’un développement économique, social et politique, commun à toutes les grandes monarchies occidentales au tournant du XIVe siècle, renforçant le pouvoir des élites aristocratiques aux dépens du pouvoir monarchique. L’ordonnance de 1308 apparaît alors comme un acte désespéré du roi Hákon V Magnússon, au moyen d’une action légale usurpée, pour reprendre le contrôle de son aristocratie62. À l’image des interprétations absolutistes de la Loi de la hird, les historiens norvégiens Lars Hamre et Knut Helle ne voyaient dans la promulgation de l’ordonnance que l’expression d’une continuité attribuant au roi le droit d’émettre des lois, par sa seule initiative et sans le consentement explicite de la hird63. Il me semble important de préciser ici que la nature même de la Loi de la hird voue à l’échec toute interprétation univoque de ce texte comme l’expression d’une idéologie précise et définie, ou d’un rapport de force entre l’aristocratie et la royauté. Comme nous l’avons souligné, la Loi de la hird est une compilation de droits anciens et nouveaux. Il apparaît clairement que les rédacteurs n’ont jamais entrepris une uniformisation « idéologique » de chaque chapitre ; certains passages peuvent ainsi refléter le caractère collectif de la Loi, peut-être représentatif de dispositions antérieures ou bien monarchiques, et contemporain du roi Magnús VI Hákonsson. Le lecteur, s’il le désire, pourra trouver une illustration de ce phénomène dans la nouvelle loi de Hákon Hákonsson, un texte rédigé en 1260 et compilant lui aussi des dispositions anciennes et nouvelles. Il découvrira alors que les rédacteurs inclurent dans la nouvelle loi certains paragraphes anciens portant sur le droit pour le peuple de se rebeller contre un souverain injuste, principe contredisant une royauté héréditaire et divine, ou bien encore des références aux ordalies, un rituel pourtant interdit en 124764.
Par la suite, le destin de la hird et celui de la Loi de la hird furent liés au développement institutionnel de la monarchie norvégienne. Avec l’intégration du royaume de Norvège dans une série d’unions scandinaves, avec le royaume de Suède en 1319, puis avec le Danemark en 1397, la hird perdit son utilité et sa légitimité, et finit par disparaître complètement. De même, après l’ordonnance de 1308, la Loi de la hird devait subir une diminution significative de son intérêt en Norvège. Il n’existe d’ailleurs qu’un nombre limité de manuscrits norvégiens de la Loi après 1320 et elle n’est nommée que dans trois documents royaux : l’ordonnance de Magnús Eriksson de décembre 1332, sa lettre aux paysans de Varna et Våler en janvier 1343, et enfin dans la lettre émise par le Conseil du royaume en 1388 sur le choix de la reine Marguerite comme régente du royaume de Norvège65. La Loi de la hird restera néanmoins importante en Islande, d’où proviennent la majorité des manuscrits. Ainsi, à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, une grande partie des manuscrits existants de la Loi de la hird sont islandais (voir Tableau 1 dans la section « Le manuscrit »).
Cerner la fonction et l’utilité de ces manuscrits dans un contexte historique islandais n’est pourtant pas chose aisée. Toutefois, trois manuscrits – GKS 3270 4° (c. 1350), AM 350 fol (Skarðsbók ou Codex Scardensis, 1363) et AM 126 4° (Codex Thorlevianus, c. 1400) – se distinguent. Ils rassemblent en effet la Hirðskrá et des compilations de lois islandaises comme le Jónsbók66, les lois canoniques d’Árni Þorláksson, évêque d’Islande (1275)67 et une série d’amendements relatifs à l’Islande. La présence de notre texte au sein de ces lois atteste de sa pertinence et de son actualité dans la législation islandaise du XIVe siècle. De plus, comme l’illustre la formule de publicatio du Skarðsbók, les manuscrits islandais de la Loi de la hird avaient aussi une fonction politico-idéologique visant à renforcer l’autorité des rois de Norvège sur la population de l’île.
Her hefer upp hird skra ok seger i fyrstu capitulo hversu [?] uer sem skylldugher konungi uarum handgengner menn ok almughrinn i noreghs konungs Riki […].
Ici commence la Hirðskrá, et dans le premier chapitre il est dit ce que nous devons à notre roi, aussi bien les handgengnir menn que le peuple du royaume de Norvège […]68.
Cette formule souligne explicitement les liens de sujétion du « peuple du royaume de Norvège » au roi. Ce peuple désigne tout à la fois les habitants de la Norvège eux-mêmes que ceux à qui le manuscrit s’adresse, c’est-à-dire les Islandais. L’historien du droit Sigurður Líndal a aussi mis en évidence la dimension politique du Skarðsbók vis-à-vis des Islandais qui étaient membres de la hird :
By keeping a solid grip on the Icelandic members of his court, king Magnus and his successors kept their influence in Iceland during the late Middle Ages, many Icelanders were Knights of the Norwegian court and were addressed as herra. In the light of this, we can see why the law book of an Icelandic chieftain – Skarðsbók for example – would naturally contain the Court List69.
Líndal rejoint ainsi les conclusions de l’historien Jakob Benediktsson qui, en 1943, jugeait que :
After the Icelandic law material follows the Hirðskrá which was only valid for the entourage of the Norwegian kings, but as long as Icelanders stayed at the court of Norwegian kings this law too would be of interest to them, as can be seen from its very frequent occurrence in Icelandic manuscripts70.
En incluant ces trois manuscrits, il existe, en l’état actuel de nos connaissances, vingt-six manuscrits d’origine islandaise contenant la Loi de la hird en son entier ou partiellement. Plusieurs manuscrits datent du XVIe siècle et témoignent d’un intérêt constant pour la Loi de la hird en tant que loi mais aussi peut-être déjà en tant que document historique issu d’un passé proche et grandiose. Parmi les manuscrits d’origine islandaise datant des XVIIe et XVIIIe siècles, deux sont des copies de la Loi provenant du Skarðsbók : Steph 2 et AM 34 8°. Deux (AM 105 4° et AM 106 4°) furent rédigés par l’Islandais Jón Hákonarson, et, selon une note d’Árni Magnússon insérée dans AM 106 4°, « d’après le livre de loi d’Heyness ». Or, ce que nous appelons Heynessbók (AM 147 4°) est une copie du Jónsbók qui ne contient pas la Loi de la hird. Cette information est donc fausse, et il doit s’agir d’un autre texte de loi qui reste encore à identifier. Les autres copies proviennent très certainement de manuscrits médiévaux, probablement islandais.
Ces copies tardives avaient, avant tout, un intérêt pour les érudits et les collectionneurs d’antiquités et témoignent de la popularité importante des manuscrits médiévaux contenant la Loi de la hird. Plusieurs de ces manuscrits sont liés à des contextes académiques. Ainsi le manuscrit ÍB 73 4° adjoint au texte original de la Loi de la hird une traduction en islandais puis en latin. Si cette traduction est la première version connue à offrir le texte original en même temps qu’une traduction en langue étrangère, elle n’est pas la seule, car d’autres traductions précédentes existent aussi en danois et latin71. Le contexte d’ÍB 73 4° reste obscur, mais l’introduction du manuscrit AM 954 4° nous indique que le recteur de l’école de Skálholt, Bjarni Jónsson (1725-1798), avait également rédigé une version en latin d’un fragment de la Hirðskrá : « Authore Biarno Ionæo. Philosophiæ Magistro et Rector Scholæ, qvæ Schalholti est ». Jónsson devint recteur de l’école de Skálholt en 1753 et reçut le titre de magister en 176872. Il est possible que cette entreprise eût pour dessein de mettre en avant sa culture savante. Enfin, tous ces manuscrits tardifs contenant la Loi de la hird, et nous y incluons ceux du XVIe siècle, démontrent un intérêt persistant en Islande pour les lois médiévales tout au long de la période moderne.
La Loi de la hird dans un contexte européen
Par son caractère exhaustif et par le degré de précision de ses dispositions, la Loi de la hird est un document exceptionnel et, à bien des égards, unique dans l’histoire médiévale occidentale. En Scandinavie même, l’exemple le plus proche est la loi danoise de la Witherlogh, également connue sous le nom de Lex Castrensis, rédigée en latin par Sven Aggesen en 1181-1182 à partir de témoignages oraux. Selon l’auteur, cette loi daterait du règne du roi Knut le Grand (1018-1035) et aurait eu pour principal objectif de pacifier le comportement querelleur de ses guerriers. Ainsi, le texte relativement court de la Witherlogh énonce plusieurs règles pour résoudre les litiges au sein de la hird, en listant les compensations et les punitions pour les outrages qui nuisent à son fonctionnement73. Les seuls documents traitant de l’organisation des cours des souverains français et anglais aux XIIIe et XIVe siècles ont majoritairement un caractère économique et visaient à organiser l’approvisionnement de l’hôtel des rois et à contrôler ses dépenses74. Si la hiérarchie des offices apparaît indirectement, ces textes restent muets sur les différentes fonctions de cour et sur sa structure. Les monarchies castillane, aragonaise et catalane75 nous ont en revanche laissé de nombreux textes et ordonnances plus proches de la Loi de la hird, à commencer par Las Siete Partidas (1256-1265). Le document est imposant et extrêmement varié. Ce texte légifère sur de nombreux aspects de l’organisation du pouvoir en Castille sous Alphonse X le Sage, aussi bien sur les règles de succession dynastique que sur l’administration du royaume, les droits individuels, commerciaux et successoraux76. Dans le second livre traitant du gouvernement sont décrits avec force détails les offices de la cour, leurs qualités, tâches et statuts. Dans son étude sur Le miroir royal et Las Siete Partidas, Ingeborg Gløersen a mis en évidence un certain nombre de parallèles entre ces deux textes, notamment sur les idéaux monarchiques, démontrant que la cour norvégienne connaissait le texte castillan77. À ce jour, pourtant, aucune étude n’a été faite sur d’éventuelles similarités entre Las Siete Partidas et la Loi de la hird.
Le manuscrit
Il existe quarante-deux manuscrits plus ou moins complets et six fragments de la Loi de la hird (voir Tableau 1 ci-dessous). Les plus anciens datent d’environ 1300, et les plus récents sont du XVIIIe siècle. Une grande partie de ces manuscrits sont islandais (vingt-six), mais les manuscrits complets les plus anciens sont norvégiens.
Manuscrit | Date | Lieu d’origine |
| AM 322 fol | c. 1300 | Norvège (Oslo) |
| NRA 29 B (fragment) | c. 1300 | Norvège |
| AM 304 fol b, c | c. 1300-1320 et c. 1350-1370 | Norvège (Bergen) |
| AM 323 fol | c. 1300-1325 | Norvège (Bergen) |
| Lund UB Mh 15 | c. 1305-1320 | Norvège (Bergen) / îles Féroé |
| NRA 2 (fragment) | c. 1308-1310 | Norvège |
| NKS 1642 4° (Codex Tunsbergensis) | c. 1320-1330 | Norvège (Tønsberg) |
| NRA 29 C (fragment) | c. 1320-1350 | Norvège |
| NRA 29 A (fragment) | c. 1320-1350 | Norvège |
| GKS 3270 4° | c. 1350 | Islande |
| Holm perg 29 4° | c. 1350-1400 | Norvège |
| AM 350 fol (Codex Scardensis) | 1363 | Islande |
| Holm perg 34 4° | c. 1370 | Islande |
| AM 344 fol | c. 1375-1400 | Islande |
| AM 126 4° (Codex Thorlevianus) | c. 1400 | Islande |
| AM 354 fol | c. 1400-1410 | Islande |
| AM 128 4° | c. 1450-1500 | Islande |
| AM 626 4° | c. 1450-1500 | Islande |
| AM 672 4° | c. 1450-1500 | Islande |
| AM 173 a 6 4° (fragment) | XVIe siècle | Islande |
| AM 42 a 8° | c. 1500 | Islande |
| AM 148 4° | c. 1500 | Islande |
| AM 173 d C 3 4°(fragment) | c. 1500 | Islande |
| Deichman 20 fol | c. 1590 | Norvège |
| AM 104 4° | XVIIe siècle | Norvège / Islande |
| AM 34 8° (d’après Codex Scardensis) | XVIIe siècle | Islande |
| NKS 1281 fol | c. 1630-1670 | Islande |
| AM 325 fol | c. 1650 | Islande |
| NB 86 fol | 1655 | Islande |
| E 8893, Sk 1, 228 fol | c. 1660-1679 | Suède |
| Holm papp. 80 fol | 1688 | Stockholm |
| AM 324 fol | c. 1688-1705 | Norvège |
| AM 103 4° (d’après Codex Scardensis) | c. 1688-1705 | Norvège |
| NKS 1645 4° | XVIIIe siècle | Danemark (Copenhague) |
| ÍB 73 4° | XVIIIe siècle | Islande |
| AM 106 4° | c. 1700 | Islande |
| AM 105 4° | c. 1700 | Islande |
| AM 185 4° | c. 1700 | Islande / Danemark |
| NB 87 a fol | c. 1700 | Islande / Danemark (Copenhague) |
| Steph 2 (d’après Codex Scardensis) | c. 1700 | Islande |
| Uldall 37 fol | c. 1735-1775 | Suède (Lund) / Danemark |
| GKS 1158 b fol | 1754 | Danemark (Copenhague) |
| NKS 1071 4° | c. 1750-1800 | Danemark (Copenhague) |
| NKS 1077 4° | c. 1750-1800 | Danemark (Copenhague) |
| NKS 1078 4° | c. 1750-1800 | Danemark (Copenhague) |
| Deichman 15 fol | 1769 | Norvège |
| ÍB 96 4° | c. 1800 | Islande |
| AM 954 4° | c. 1800 | Islande |
Explicitation des cotes des manuscrits : AM = Arnamagnæanske Samling : collection de manuscrits médiévaux de l’Islandais Árni Magnússon (1663-1730) ; Deichman = Deichman Bibliotek, Oslo ; E = Skoklostersamlingen, Riksarkivet, Stockholm ; GKS = Gamle Kongelige Samling, Det Kongelige Bibliotek, Copenhague ; Holm = Kungliga Biblioteket, Stockholm ; ÍB = Kaupmannahafnardeild Hins íslenska bókmenntafélags, Landsbókasafn Íslands, Reykjavik ; Lund = Lunds Universitetsbiblioteket ; NB = Nasjonalbiblioteket, Oslo ; NKS = Ny Kongelig Samling, Det Kongelige Bibliotek, Copenhague ; NRA = Norsk Riksarkivet, Oslo ; Steph 2 = Safn Magnúsar Stephensen konferensráðs í Árnasafni, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavik ; Uldall = Uldalls Samling, Det Kongelige Bibliotek, Copenhague.
Le présent tableau se fonde sur les travaux de Steinar Imsen (Hirðskråen. Hirdloven til Norges Konge og Hans Håndgangne Menn. Etter AM 322 fol., Steinar Imsen (éd. et trad.), Olso, Riksarkivet, 2000, p. 18-19), de Jóhanna Katrín Friðriksdóttir (Magnus Håkonsson Lagabøtes hirdskrå, Jóhanna Katrín Friðriksdóttir (éd.), Oslo, Nasjonalbiblioteket, 2024, p. 7-9) et des enquêtes in situ de Jan Ragnar Hagland.
Le texte original, qui est présenté et traduit ici, s’appuie sur l’édition de la Hirðskrá publiée dans la Norges gamle Love, volume II (1848), par Rudolf Keyser et Peter Andreas Munch. Ce texte est une construction se fondant, à des degrés divers, sur seize manuscrits ou fragments de manuscrits norvégiens et islandais datant du XIVe siècle78. Toutefois, le texte repose essentiellement sur le manuscrit AM 323 fol, qui fut rédigé entre 1300 et 1325, et, sur la base de caractéristiques philologiques, dans l’ouest de la Norvège, très probablement à Bergen79. Les lecteurs, et surtout les utilisateurs de ce livre, doivent donc être très attentifs au fait qu’en éditant le texte de la Norges gamle Love, Keyser et Munch ont opéré plusieurs additions et certains changements éditoriaux. Ainsi, plusieurs serments de la konungstekja (chap. 5-10), qui ne figurent pas dans AM 323 fol, sont tirés du manuscrit AM 304 fol b (c. 1300-1320). De plus, étant donné que certains titres de chapitres ne figuraient pas dans les manuscrits AM 323 fol et AM 304 fol b (chap. 2, 3, 8-10), les auteurs ajoutèrent ceux provenant du manuscrit, contemporain, NKS 1642 4° (Codex Tunsbergensis, 1320-1330)80. Enfin, le chapitre 18 sur l’investiture du lendr maðr figurait à l’origine dans AM 323 fol, après le chapitre 13, corrigeant ainsi une anomalie propre au AM 323 fol (voir Tableau 2 ci-dessous). Si ces modifications altèrent un peu la valeur historique du texte de la Loi de la hird, elles traduisent l’engagement de Keyser et Munch à produire un texte le plus complet possible et à reconstruire une structure textuelle implicite qui, par recoupement entre les manuscrits ou fragments existants, semble bien avoir existé. C’est ce même critère qui a motivé notre choix d’utiliser le texte de la Norges gamle Love, et de le traduire81.
Manuscrits utilisés dans NgL, vol. II | Chapitres |
| AM 323 fol | 1-7, 11-54 |
| AM 304 fol b | 8, 9, 10 |
| NKS 1642 4° | 2, 3, 8-10 |
On ignore si, à l’origine, le texte de la Loi de la hird contenait également la nouvelle loi de succession promulguée en 1273. Le plus ancien manuscrit de la Loi de la hird, AM 322 fol (c. 1300), ne l’inclut pas, mais nomme simplement le titre des chapitres qui s’y rapportent et renvoie le lecteur à la Loi du pays (Landslög) où figurent bel et bien toutes les dispositions sur la succession héréditaire au trône de Norvège82. D’une certaine manière, le texte de Keyser et Munch a cherché à remplir ce vide. En conclusion, il est essentiel de souligner que les cinquante-quatre chapitres de ce texte sont principalement fondés sur trois manuscrits, avec pour source principale AM 323 fol. Seuls quatre chapitre proviennent de AM 304 fol et de NKS 1642 4°.
Traductions et études
La Loi de la hird est un texte qui a déjà été édité et traduit en plusieurs langues modernes.
- En norvégien contemporain : Hirðskråen. Hirdloven til Norges Konge og Hans Håndgangne Menn. Etter AM 322 fol, Steinar Imsen (éd. et trad.), Olso, Riksarkivet, 2000.
Le texte original choisi est le plus ancien existant (c. 1300). Il ne contient pas la nouvelle loi de succession de 1273 mais y fait référence dans les titres des chapitres, démontrant par là même que cette loi devait bien en faire partie. - En anglais : Hirðskrá 1-37. A Translation with Notes, Lawrence Gerhard Berge (trad.), University of Wisconsin – Madison, mémoire de master, 1968.
Cette traduction est une thèse en Master of Arts s’appuyant sur le manuscrit AM 323 fol. Elle ne porte que sur les trente-sept premiers chapitres. La traduction comporte beaucoup d’erreurs et doit être utilisée avec précaution. - En allemand : Das norwegische Gefolgschaftsrecht (Hirðskrá), Rudolf Meißner (trad.), Weimar, H. Böhlaus, 1938.
La Loi de la hird a aussi fait l’objet de nombreuses études. Nous nous proposons ici de fournir au lecteur une liste commentée de références bibliographiques lui permettant de mieux connaître ce texte, mais aussi le contexte dans lequel il a été rédigé. Cette liste renvoie à des œuvres écrites en norvégien, voire en suédois, mais aussi et surtout à des livres et articles en langue anglaise, peut-être plus accessibles pour des lecteurs ne maîtrisant pas la langue de Henrik Ibsen et de Knut Hamsun.
Les deux livres, en anglais, de Sverre H. Bagge constituent un excellent point de départ pour se familiariser avec l’histoire politique et culturelle, respectivement de la Norvège et de la Scandinavie médiévale. Il est aussi à noter que ces deux ouvrages font de nombreuses références à la Loi de la hird :
En langue norvégienne, l’œuvre de référence sur le Moyen Âge central en Norvège reste encore :
Son approche reste très institutionnelle et s’inscrit clairement dans le paradigme de la genèse de l’état médiéval.
Dans la liste des études portant sur la Loi de la hird, il convient tout d’abord de nommer le chapitre concernant la Hirðskrá dans :
Il y a étonnamment peu d’études traitant spécifiquement de la Loi de la hird. Les exceptions sont l’œuvre de l’historien Steinar Imsen, d’une part dans l’introduction (en norvégien) de sa traduction précitée :
Ainsi que dans :
Les références bibliographiques suivantes présentent des analyses sur des sujets spécifiques de la Loi de la hird.
- La Loi de la hird et les comportements courtois :
- Brégaint David, « Civilizing the “Viking”. A Pedagogy for Etiquette and Courtly Behaviour in 13th century Norway », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, Mélanges, 2016, p. 1-19, DOI : https://doi.org/10.4000/crcv.13719.
- Brégaint David, « Royal Patronage of Courtly Literature : Asserting Domestic Cultural Status in High Medieval Norway », in Arthur in Northern Translations. Material Culture, Characters, and Courtly Influence, Virgile Reiter, Raphaëlle Jamet (dir.), Zurich, LIT Verlag, 2020, p. 101-114.
- Les relations entre le roi et sa hird aux XIIIe et XIVe siècles :
- Brégaint David, « Kings and Aristocratic Elites : Communicating Power and Status in Medieval Norway », Scandinavian Journal of History, vol. 46, nº 1, 2021, p. 1-20, DOI : https://doi.org/10.1080/03468755.2020.1784267.
- Benedictow Ole Jørgen, « Konge, hird og retterboten av 17. Juni 1308 », Historisk Tidsskrift, vol. 51, 1972, p. 233-284.
- Blom Grethe Authén, Samkongedømme – Enekongedømme – Håkon Magnussons Hertugdømme, Trondheim – Oslo – Bergen – Tromsø, Universitetsforlaget (Det Kongelige Norske Videnskabers selskab Skrifter ; 18), 1972, p. 33-59.
- Hamre Lars, « Litt om og omkring Håkon Vs hirdskipan 17. juni 1308 », Historisk Tidsskrift, vol. 72, 1993, p. 6-36.
- Keyser Rudolf, Norges Stats- og Retsforfatning i Middelalderen, Christiania, P. T. Malling, 1867.
- Taranger Absalon, Udsigt over den norske rets historie, Christiania, Forlagt af Cammermeyers Boghandel, 1898.
- Opsahl Erik, « Bastard Feudalism or Sub-Vassality in Medieval Norway ? », Collegium Medievale, vol. 4, 1991, p. 177-214.
- Rituels et culture courtoise : Brégaint David, Vox regis. Royal Communication in High Medieval Norway, Leyde, Brill, 2016, p. 186-342.
- La Loi de la hird et l’Islande :
- Sigurðsson Jón Viðar, « The Making of a “Skattland” : Iceland, 1247-1450 », in Rex Insularum. The King of Norway and His “Skattlands” as a Political System, c. 1260-c. 1450, Steinar Imsen (dir.), Bergen, Fagbokforlaget, 2014, p. 181-225.
- Wærdahl Randi Bjørshol, The Incorporation and Integration of the King’s Tributary Lands into the Norwegian Realm, c. 1195-1397, Alan Crozier (trad.), Leyde, Brill, 2011.
- Wærdahl Randi Bjørshol, « The Icelandic Elite’s Troublesome Way through the Labyrinth of Power », in Rex Insularum. The King of Norway and His “Skattlands” as a Political System, c. 1260-c. 1450, Steinar Imsen (dir.), Bergen, Fagbokforlaget, 2014, p. 305-321.
- Analyse de la Loi de la hird en rapport avec les lois de succession de 1260 et 1273 :
- Schreiner Johan, « Lovene om tronfølgeloven 1163-1273 », in Festskrift til Erik Arup den 22. November 1946, Astrid Friis, Albert Olsen (dir.), Copenhague, Gyldendal, 1946, p. 88-104.
- Schreiner Johan, « Tronfølgeloven av 1260 », Historisk Tidsskrift, vol. 34, 1946-1948, p. 638-644.
- Approche générale de l’élite aristocratique dans la Scandinavie médiévale : Löfqvist Karl-Erik Erland, Om riddarväsen och frälse i nordisk medeltid, Lund, Ohlsson, 1935.